Violation de la clause de non-concurrence
RF SOCIAL – N° 174 – mai 2017
Quels actes constituent une violation de la clause de non-concurence et quid de la charge de la preuve ?
Restriction à la liberté de travailler
Outre les exigences posées quant à sa validité, la jurisprudence considère que la clause de non-concurrence induit une restriction à la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle ou d’entreprendre et procède, bien que le salarié en soit indemnisé, à une interprétation restrictive des actes de concurrence illicites (qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : cass. soc. 9 avril 2009, n° 06- 46523 D). A été jugé licite le fait de solliciter (et non exercer) un emploi similaire dans une entreprise concurrente (cass. soc. 12 mai 2004, n° 02-40490, BC V n° 133), d‘effectuer un stage d’un mois chez un concurrent (cass. soc. 11 juillet 2000, n° 97-45063 D). Sont également au- torisés les actes préparatoires durant le délai de non-concurrence tels que signer une promesse d’achat d’une société concurrente, prendre contact avec des fournisseurs, solliciter des tarifs et organiser une formation (cass. soc. 17 janvier 2006, n° 04- 41038, BC V n° 15), voire constituer une société susceptible d’avoir une activité concurrentielle dès lors que celle-ci n’a commencé à fonctionner que postérieurement au délai de non-concurrence (cass. soc. 5 avril 2006, n° 04-42789 D). Dans toutes ces hypothèses, l’employeur reste redevable du versement de l’indemnité de non-concurrence. Par contre, viole la clause la création d’une société avec une activité similaire affichant un siège social identique à celui de l’ex-employeur de nature à créer une confusion auprès des tiers (cass. soc. 5 mai 2004, n° 01-46261, BC V n° 124).
Portée de la clause
La portée de la clause – pour dé- terminer s’il y a violation de celle-ci – s’apprécie par rapport à l’activité réelle de la société qui s’estime concurrencée et non l’ob- jet social défini dans ses statuts (cass. soc. 5 décembre 2001, n° 99- 44407 D) et par rapport à l’activité réelle du salarié poursuivi et non le seul intitulé de son poste (cass. soc. 20 novembre 2013, n° 12-20074, BC V n° 275). L’employeur a la charge d’établir la violation de la clause qu’il invoque (cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-23035 D). En cas de litige, l’ex-salarié n’a donc pas à établir qu’il l’a respectée, une clause contractuelle le prévoyant étant sans effet (cass. soc. 25 mars 2009, n° 07- 41894, BC V n° 85).
Caroline Gögler
Avocate au barreau de Paris depuis 1997, Caroline GÖGLER a suivi un double cursus franco-allemand (Université de Paris II et Paris XI et Université de Marbourg en Allemagne), diplômée d’un DESS de Paris II et d’un LL.M de droit allemand, ainsi quede l’ISIT, Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction de Paris (traducteur trilingue français - anglais - allemand).